939.244.L’occupation d’un bâtiment situé sur la partie du territoire visée à l’article 939.243, par un usage du groupe H1 logement, comportant un maximum de quatorze logements et par un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension, comportant un maximum de douze chambres, est approuvée.
Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation prévue au présent règlement, s’applique.